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Les médias et le personnel politique sénégalais ainsi que son système judiciaire sont mis sur la sellette, accusés, à tort ou à raison, de complaisance vis-à-vis des personnalités connues et disposant d'un certain pouvoir ou de manière plus diffuse d'une certaine aura. Ces personnalités bénéficieraient de la protection de la loi, bien intentionnée au demeurant, puisqu'il s'agirait en l'occurrence de protéger la vie privée et d'établir une séparation étanche entre vie publique et vie privée, ces lois elles-mêmes étant fondées sur des traditions culturelles honorables, sans compter sur les moyens moins honorables de pression du pouvoir exécutif sur l'autorité judiciaire.
Or, les derniers évènements soulignent les limites ou les excès de ces traditions juridiques et culturelles et invitent incontestablement à des inflexions ou des évolutions salutaires. En premier lieu, il apparaît que la loi devrait préciser que tout comportement à caractère ordinairement privé d'une personnalité publique pouvant avoir des incidences sur les fonctions qu'elle occupe, que ce soit des moeurs peu en accord avec la législation en cours ou des pratiques financières ou professionnelles contestables, perd de ce fait même son caractère strictement privé. Personne ne contraint qui que ce soit à opter pour un engagement public. Dès lors qu'une personne privée fait ce choix, elle doit savoir qu'une large partie de sa vie privée tombe dans la sphère de la vie publique.
En second lieu, les institutions sénégalaises seraient bien inspirées de faire en sorte que toute personnalité politique investie par le Président de la République d'une responsabilité ministérielle devrait, comme c'est le cas aux Etats-Unis, comparaître devant une commission spécifique de l'Assemblée Nationale afin de contrôler si la personnalité en question ne possède pas des fragilités sujettes à caution, en particulier dans la manière éventuelle d'utiliser des fonds publics, et devrait en conséquence recevoir l'aval de l'Assemblée en question avant d'entrer en fonction. Bien entendu, cette commission devrait posséder des pouvoirs d'investigation importants, toute comparution de témoins se décidant à la demande de tiers de ses membres.
D'ailleurs, cette procédure pourrait être parfaitement étendue à toutes les nominations des hautes autorités de l'Etat désignées en conseil des ministres par le Président de la République.
Enfin, il conviendrait de substituer à l'actuelle autorité judiciaire un authentique Pouvoir Judiciaire. Cela suppose d'une part la rupture des liens de nomination entre le garde des sceaux et les procureurs de la République et d'autre part la modification de la composition et des compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature, celui-ci disposant d'un pouvoir de nomination et de sanction des magistrats.
Ce Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être composé, selon nous, pour moitié de représentants du pouvoir législatif à la proportionnelle des groupes de l'Assemblée Nationale et pour moitié de magistrats désignés par le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et la Cour de cassation, le tout étant présidé par le garde des Sceaux qui aurait voix prépondérante en cas de partage des voix au moment des votes. Ce conseil devrait procéder à la nomination des magistrats et sanctionner les fautes professionnelles éventuellement accomplies par certains d'entre eux dans l'exercice de leurs fonctions. Concernant le contrôle de l'application des lois par les magistrats, en dernier recours, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi selon les procédures en vigueur, en particulier par le Premier ministre ou le Président de la République afin de se prononcer en la matière en cas de litige entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir judiciaire.
De telles dispositions assainiraient à coup sûr la moralité publique.
A D
Or, les derniers évènements soulignent les limites ou les excès de ces traditions juridiques et culturelles et invitent incontestablement à des inflexions ou des évolutions salutaires. En premier lieu, il apparaît que la loi devrait préciser que tout comportement à caractère ordinairement privé d'une personnalité publique pouvant avoir des incidences sur les fonctions qu'elle occupe, que ce soit des moeurs peu en accord avec la législation en cours ou des pratiques financières ou professionnelles contestables, perd de ce fait même son caractère strictement privé. Personne ne contraint qui que ce soit à opter pour un engagement public. Dès lors qu'une personne privée fait ce choix, elle doit savoir qu'une large partie de sa vie privée tombe dans la sphère de la vie publique.
En second lieu, les institutions sénégalaises seraient bien inspirées de faire en sorte que toute personnalité politique investie par le Président de la République d'une responsabilité ministérielle devrait, comme c'est le cas aux Etats-Unis, comparaître devant une commission spécifique de l'Assemblée Nationale afin de contrôler si la personnalité en question ne possède pas des fragilités sujettes à caution, en particulier dans la manière éventuelle d'utiliser des fonds publics, et devrait en conséquence recevoir l'aval de l'Assemblée en question avant d'entrer en fonction. Bien entendu, cette commission devrait posséder des pouvoirs d'investigation importants, toute comparution de témoins se décidant à la demande de tiers de ses membres.
D'ailleurs, cette procédure pourrait être parfaitement étendue à toutes les nominations des hautes autorités de l'Etat désignées en conseil des ministres par le Président de la République.
Enfin, il conviendrait de substituer à l'actuelle autorité judiciaire un authentique Pouvoir Judiciaire. Cela suppose d'une part la rupture des liens de nomination entre le garde des sceaux et les procureurs de la République et d'autre part la modification de la composition et des compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature, celui-ci disposant d'un pouvoir de nomination et de sanction des magistrats.
Ce Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être composé, selon nous, pour moitié de représentants du pouvoir législatif à la proportionnelle des groupes de l'Assemblée Nationale et pour moitié de magistrats désignés par le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et la Cour de cassation, le tout étant présidé par le garde des Sceaux qui aurait voix prépondérante en cas de partage des voix au moment des votes. Ce conseil devrait procéder à la nomination des magistrats et sanctionner les fautes professionnelles éventuellement accomplies par certains d'entre eux dans l'exercice de leurs fonctions. Concernant le contrôle de l'application des lois par les magistrats, en dernier recours, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi selon les procédures en vigueur, en particulier par le Premier ministre ou le Président de la République afin de se prononcer en la matière en cas de litige entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir judiciaire.
De telles dispositions assainiraient à coup sûr la moralité publique.
A D